S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
76.72. Le salaire sur lequel le pourcentage est appliqué est celui que le cadre recevrait s’il ne participait pas au régime. Ce salaire comprend l’augmentation à la suite du redressement des classes salariales et la progression pour rendement satisfaisant telles que prévues au chapitre 3.
Il comprend le montant forfaitaire lié à un changement de poste entraînant une baisse de salaire en application des articles 17, 20, 21 et des articles 104.1 à 104.3.
Il ne comprend pas la rémunération additionnelle pour le cumul de poste ou l’intérim ni les indemnités, primes et allocations visées aux sections 5, 6, 8 et 9 du chapitre 3.
C.T. 193821, a. 7; C.T. 196312, a. 52.